Il lui appartient donc d’édicter des arrêtés de police en vue de réprimer les atteintes au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, ainsi que le prévoit l’article L 2212-2 du même code. Les agents de police municipale et les gardes champêtres, en application des articles L 2212-5 et L 2213-18 du CGCT, sont chargés de dresser les contraventions pour infraction à ces arrêtés. Par ailleurs, le maire, en qualité d’officier de police judiciaire, est chargé d’informer sans délai le procureur de la République des contraventions dont il a connaissance et pour lesquelles il dresse procès-verbal (article 19 du code de procédure pénale). Il convient toutefois de rappeler que, dans ce cas, le maire est alors placé sous l’autorité du procureur de la République qui assure la direction de la police judiciaire (article 12 du code de procédure pénale).
Ces arrêtés peuvent être temporaires (déménagement, travaux sur les voies communales , etc....) et permanent, par exemple interdire la circulation ou le stationnement sur un endroit précis de la commune.
Le non respect des arrêtés de police du maire, peut être verbalisé par une amende de la première classe, d’un montant de 11 euros.
Arrêté permanent réservant le stationnement aux grands invalides civils ou grands invalides de guerre